Un salarié peut-il exercer une activité concurrente en son nom ?

gérer la concurrence, un bras de fer

La facilité à créer une activité en microentreprise laisse souvent le champ à ce type de question. Particulièrement s’il s’agit d’une activité concurrente à la votre et dans votre secteur…

Toutefois, le salarié est tenu d’être fidèle à l’entreprise, et sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans le contrat ! La réponse est sans appel : il s’agit d’une faute pouvant entraîner un licenciement pour faute grave voir même pour faute lourde si le salarié utilise le fichier client de son employeur par exemple.
On parle alors de comportement déloyal. Le salarié n’a même pas toujours besoin d’être un membre actif chez « le concurrent ». Est compris comme déloyal par exemple, le fait de détenir la société avec une majorité absolue ou d’entreprendre une activité concurrente au nom de son conjoint…

Des exemples jugés comme activité concurrente ?

On a le cas d’un courtier en assurance jugé en 2003 qui avait orienté « ses » clients vers un autre cabinet dont il devait prendre la direction par la suite…
Ou encore celui d’un salarié qui a tenté de commercialiser un produit concurrent même si cela n’a pas abouti…
Pour finir celui d’un carreleur qui intervient chez un client de son employeur lequel a refusé un devis jugé trop élevé…

Ne confondons pas…

Il n’est pas dit qu’un salarié ne peut pas avoir une activité en son nom en dehors de son entreprise ! Il n’a juste pas le droit d’être en concurrence ou de profiter de son emploi actuel à des fins personnelles.

Pour information, vous pouvez insérer dans le contrat une clause qui interdit toute autre activité professionnelle même non concurrente. On l’appelle la clause d’exclusivité ; mais cette clause ne s’applique pas toujours…

La preuve :
Article L1222-5 du code du travail modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 9

L’employeur ne peut opposer aucune clause d’exclusivité pendant une durée d’un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à la clause d’exclusivité prévue par l’article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.
Lorsqu’un congé pour la création ou la reprise d’entreprise est prolongé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-119, les dispositions du premier alinéa s’appliquent jusqu’au terme de la prolongation.
Le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur.